Droit de grève un pavé de plus dans la mare !

Publié le par pas62

DROIT DE GRÈVE


Droit de grève un pavé de plus dans la mare !

Après la décision du Conseil d'État du 26 novembre 2006 (voir « Tribune des cheminots » de février 2007), la Cour d'appel de Toulouse vient de rendre un arrêt qui va dans le même sens qu'un autre arrêt rendu par la Cour d'appel de Chambéry en septembre 2007 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation par la SNCF.

Ces deux arrêts (sous réserve que la Cour de cassation confirme le jugement de Chambéry) reconnaîtraient ainsi le droit, aux cheminots ayant une journée à coupure, de pouvoir se mettre en grève à la prise de service qui suit cette coupure.

L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse a de plus fait suite à la demande de condamner la SNCF à publier ce jugement dans La Tribune des cheminots et Temps Réel. Nous faisons donc suite à ce jugement en publiant un extrait de celui-ci.  

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 - Chambre sociale EXTRAITS DE L'ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT   ...Dans le cadre d'un préavis national de grève qui débutait le mercredi 9 mars 2005 à 20 heures et finissait le vendredi 11 mars 2008 à 8 heures, Vincent Brun et Marc Martel, agents SNCF affectés à Montauban, cessaient le travail à compter de 13 h 30 le 10 mars alors qu'ils avaient travaillé normalement de 7 h 30 à 12 h. Considérant qu'ils étaient en absence irrégulière la SNCF leur notifiait le 12 avril 2005 un avertissement et opérait une retenue sur leurs salaires... ...Par jugement du 8 octobre 2007, le Conseil de prud'hommes annulait les avertissements litigieux au motif que les salariés avaient exercé régulièrement leur droit de grève et condamnait la SNCF... ...Par déclaration faite au greffe le 24 octobre 2007, la SNCF interjetait régulièrement appel de cette décision... ...Attendu qu'en l'espèce, ni la régularité du préavis de grève déposé le 2 mars 2005 à effet du 9 mars 2005 à 20 heures au 11 mars à 8 heures ni le fait que la période pendant laquelle Vincent Brun et Marc Martel ont cessé le travail se situait bien à l'intérieur de la période visée dans le préavis ne sont discutés ; Attendu en revanche que les parties divergent sur le sens qui doit être donné à la notion de « prise de service » ; Qu'au vu de la directive sur la réglementation du travail éditée par la SNCF le 5 janvier 2006 : • l'amplitude ou journée de service est l'intervalle existant : - soit entre deux repos journaliers consécutifs, - soit entre le repos hebdomadaire ou périodique et le repos journalier précédent ou suivant, • la durée journalière de service correspond à la durée de l'amplitude diminuée, le cas échéant, de la durée des coupures, • la coupure est une interruption de service pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps. Attendu que dans le cadre du présent litige la SNCF fait à l'évidence une confusion entre la journée de service et la prise de service qui sont deux notions différentes puisque l'interruption de la journée de service suppose bien l'existence de deux prises de service l'une au début de la journée et l'autre à l'issue de la coupure ; Attendu qu'il se déduit de ces constatation que Vincent Brun et Marc Martel ont exercé régulièrement leur droit de grève en se joignant au mouvement à l'occasion de l'une de leurs prises de services se situant dans la période visée dans le préavis national de grève, que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ainsi que sur les rappels de salaires alloués à Vincent Brun et Marc Martel ; Attendu en revanche qu'au regard des éléments dont la cour dispose, le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloués aux intimés qui seront portés à 300 euros pour chacun des deux salariés et pour le syndicat des cheminots CGT de Montauban ; Qu'en outre il y a lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt dans les journaux La Tribune des cheminots CGT et Temps Réel ; Attendu que la SNCF assumera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à verser 200 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des trois intimés ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réforme le jugement de départage rendu le 8 octobre 2008 par le Conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts et rejeté la demande de publication,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SNCF à payer à Vincent Brun, Marc Martel et au syndicat des cheminots CGT de Montauban : - 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts, - 200 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la publication du présent arrêt dans les journaux La Tribune des cheminots CGT et Temps Réel ;
Confirme les autres dispositions du jugement.
Condamne la SNCF aux dépens d'appel.
 
Le présent arrêt a été signé par M. P. de Charrette, président et par Mme D. Foltyn-Nidecker, greffier.
 



Christophe Farnault
Secteur fédéral Droits et Libertés





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